la gravité de la faute en droit administratif

« Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l'article L. 6331-3 s'appliquent dès l'année au titre de laquelle l'effectif de onze salariés est atteint ou dépassé. L. 643-3-1.-Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales. Il précise les dépenses relatives aux frais pédagogiques, aux frais d'hébergement, de transport et de restauration des apprentis ainsi que les critères et la nature des répartitions effectuées. L. 5212-7-2.-Peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13, l'effort consenti par l'entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret. Pour garantir l'unité du service public de l'orientation et favoriser l'égalité d'accès de l'ensemble des élèves, des apprentis et des étudiants à cette information sur les métiers et les formations, un cadre national de référence est établi conjointement entre l'Etat et les régions. IV.-A la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « les organismes mentionnés aux c et e de l'article L. 5427-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi ». Toutefois : « 1° Le montant de l'allocation, qui est forfaitaire, et sa durée d'attribution sont fixés par décret ; « 2° Les mesures d'application relatives à la coordination de l'allocation des travailleurs indépendants avec l'allocation d'assurance sont fixées par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20. A défaut pour l'organisme certificateur de satisfaire cette demande, France compétences procède au retrait de la certification professionnelle délivrée par l'organisme du répertoire. La liste de ces services est définie par décret. « Art. L. 6316-3.-Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France compétences fixe les indicateurs d'appréciation des critères mentionnés à l'article L. 6316-1 ainsi que les modalités d'audit associées qui doivent être mises en œuvre. Le montant de ce versement supplémentaire est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. « Les organismes financeurs mentionnés au même article L. 6316-1 procèdent à des contrôles afin de s'assurer de la qualité des formations effectuées. Par dérogation à l'article L. 6331-41 du même code, au titre des salaires versés en 2019, le montant de la cotisation constitue une dépense déductible des obligations prévues à l'article L. 6331-3 dudit code dans des conditions déterminées par décret. I.-Sans préjudice de l'exploitation des résultats déjà obtenus au cours de l'expérimentation prévue par cette disposition, en vue de leur évaluation, l'article 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé. III.-Le 2° du I du présent article, l'article L. 6316-2 du code du travail et le dernier alinéa de l'article L. 6316-3 du même code, dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution. Dans ce cadre, elles peuvent conclure avec les opérateurs de compétences des conventions de partenariat ; « 4° De participer au service public régional de l'orientation conformément à l'article L. 6111-3 ; « 5° De participer à la gouvernance régionale de l'apprentissage conformément à l'article L. 214-13 du code de l'éducation. VI.-Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : 1° Les 1° et 8° du II ; 2° Les 1°, 2°, 3°, les a, b, c et k du 4° ainsi que les a et b du 5° du III ; 3° Les 1° et 2° du IV. L. 6332-17-1.-Un décret détermine les conditions d'application de la présente section. » ; 6° Au premier alinéa de l'article L. 214-15, les mots : « de l'apprentissage et » sont supprimés ; 7° La seconde phrase du sixième alinéa de l'article L. 234-2 est supprimée ; 8° Au premier alinéa de l'article L. 313-7, les mots : « ou section d'apprentissage » sont supprimés ; 9° A l'article L. 337-4, les références : « des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6222-44, L. 6221-1, L. 6222-7-1, L. 6222-8, L. 6222-9, L. 6222-10, L. 6222-14, L. 6222-15, L. 6222-19, L. 6232-6, L. 6232-8, L. 6232-9 et L. 6232-10 » sont remplacés par les mots : « des livres II et III de la sixième partie » ; 10° Le 1° de l'article L. 352-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « les chapitres Ier à III du » sont remplacés par le mot : « le » ; b) Les mots : « professionnelle continue » sont supprimés ; c) Les mots : « et la section 1 du chapitre II du titre V » sont supprimés ; d) A la fin, les mots : « et sections d'apprentissage » sont supprimés ; 11° A l'article L. 431-1, les références : « des articles L. 6231-1 à L. 6231-4, L. 6232-1 à L. 6232-5, L. 6232-7, L. 6232-11, L. 6233-8, L. 6233-9, L. 6234-1, L. 6234-2 et L. 6252-1 à L. 6252-3 » sont remplacées par les mots : « des livres II et III de la sixième partie » ; 12° L'article L. 443-5 est abrogé ; 13° A l'article L. 936-1, les références : « L. 6233-3 à L. 6233-7 » sont remplacées par les références : « L. 6352-1 et L. 6352-2 ». » III.-L'article L. 2272-1 du code du travail est ainsi modifié : 1° Après le mot : « collective », sont insérés les mots : «, de l'emploi et de la formation professionnelle » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'elle est consultée dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue et sur les documents mentionnés au 10° de l'article L. 2271-1, elle comprend également des représentants des régions, des départements et des collectivités ultra-marines. » ; 3° L'article L. 6241-4 est ainsi rédigé : « Art. XI.-A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger, dans l'environnement géographique au sens de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an, sous réserve que la France ait conclu des accords bilatéraux avec les pays dans lesquels se déroule le contrat d'apprentissage. Cette association est dissoute au plus tard le 30 juin 2019. « Pendant la durée ainsi fixée, l'autorité administrative peut demander communication des documents prévus à l'article L. 1263-7. - Dans le cadre de l'expérimentation, l'Etat peut conclure des conventions avec des entreprises d'insertion par le travail indépendant prévoyant, le cas échéant, des aides financières imputées sur les crédits de l'insertion par l'activité économique votés en loi de finances.IV. L. 6422-3.-Les heures consacrées à la validation des acquis de l'expérience bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 6422-1 constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié conformément aux articles L. 6323-18 et L. 6323-19 et par dérogation à l'article L. 6323-17-5. IV.-Le chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Au début de l'intitulé de la section 2, les mots : « Réduction, suspension ou » sont supprimés ; 2° Le premier alinéa de l'article L. 5426-2 est ainsi rédigé : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. « Les mentions obligatoires de cet accord et les conditions dans lesquelles cet accord est agréé par l'autorité administrative sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « Art. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans. Ces aides sont attribuées dans la limite des crédits fixés annuellement par la loi de finances. » ; 4° L'article L. 6323-41, dans sa rédaction résultant du 40° du I, est complété par les mots : « ou par l'opérateur de compétences dont relève l'établissement ou le service d'aide par le travail ». IV.-A titre expérimental sur l'ensemble du territoire national et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque l'employeur de l'apprenti est un groupement d'employeurs tel que prévu à l'article L. 1253-1 du code du travail, la formation pratique peut être dispensée chez trois de ses membres. « Elle peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences sur la base du référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 du présent code. « Art. Dans ce cas, l'entreprise peut prendre en charge l'ensemble des frais et peut demander le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondantes dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné. L. 6362-6-1.-Les organismes mentionnés aux a à d du 1° de l'article L. 6361-2 versent au Trésor public une somme égale au montant des emplois de fonds injustifiés ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10. IV.-A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 3336-4 du code de la santé publique, les mots : « homologué dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : « à finalité professionnelle obtenu dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation et enregistré conformément à l'article L. 6113-5 du code du travail ». I.-L'intitulé de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Entreprises adaptées ». En tant que délégués syndicaux d’entreprises, Yannick Dubois, Éric Bezou, Alexandre El Gamal sont des « salariés protégés ». Pour accomplir cette mission, le centre de formation d'apprentis désigne un référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap ; « 2° D'appuyer et d'accompagner les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur ; « 3° D'assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l'entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d'apprentissage ; « 4° D'informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu'apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel ; « 5° De permettre aux apprentis en rupture de contrat la poursuite de leur formation pendant six mois tout en les accompagnant dans la recherche d'un nouvel employeur, en lien avec le service public de l'emploi. « Chapitre IV « Dispositions d'application, « Art. III.-Les 2° à 8° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1), ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/MTRX1808061L/jo/texte, Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/9/5/2018-771/jo/texte, Extrait du Journal officiel électronique authentifié, Afficher les dossiers B.-Dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail, France compétences se substitue au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en tant qu'employeur des personnels titulaires d'un contrat de travail conclu antérieurement. Les dispositions du présent titre font l'objet d'une évaluation d'impact qui s'appuie notamment sur une multiplicité et une complémentarité de critères qualitatifs et quantitatifs. « Si ce rapport fait état d'un écart significatif entre la trajectoire financière du régime d'assurance chômage et la trajectoire financière prévue par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20, ou si la trajectoire financière décidée par le législateur dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques évolue significativement, le Premier ministre peut demander aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel de prendre les mesures nécessaires pour corriger cet écart en modifiant l'accord mentionné au même article L. 5422-20, dans un délai qu'il détermine. [Cliquez ici pour télécharger 20 fiches de révisions pour réviser efficacement l’introduction au droit] L’arrêt Clément-Bayard est un arrêt célèbre qui a permis de dessiner les contours de la notion d’abus de droit. « Ces commissions déterminent à l'occasion de la création de cette certification professionnelle la personne morale détentrice des droits de sa propriété intellectuelle. Il identifie les coûts moyens par apprenti, toutes certifications professionnelles confondues, ainsi que le coût moyen par type de diplôme ou titre. » ; 7° L'article L. 5212-8 est ainsi rédigé : « Art. Dans la troisième année à compter de la promulgation de la présente loi, cette évaluation fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement. Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d'apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû. I.-Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l'article L. 5151-2 est ainsi modifié : a) Au début de la deuxième phrase, les mots : « A compter de la date à laquelle son titulaire à fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite » sont remplacés par les mots : « Lorsque son titulaire remplit l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5421-4 » ; b) La dernière phrase est supprimée ; 2° L'article L. 5151-4 est abrogé ; 3° Au 1° de l'article L. 5151-7, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par le mot : « droits » ; 4° L'article L. 5151-9 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par les mots : « droits comptabilisés en euros, inscrits » ; b) Le 7° est ainsi rétabli : « 7° L'aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte d'autonomie dans les conditions prévues à l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque les conditions suivantes sont remplies : « a) Un accord collectif de branche détermine les modalités permettant d'acquérir les droits à la formation ; « b) Les droits à la formation acquis à ce titre font l'objet d'une prise en charge mutualisée par les employeurs de la branche professionnelle concernée ; » c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par les mots : « droits inscrits » ; 5° L'article L. 5151-10 est ainsi modifié : a) A la fin du premier alinéa, les mots : « la durée nécessaire à l'acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel de formation » sont remplacés par les mots : « le montant des droits acquis en fonction de la durée consacrée à cette activité, dans la limite d'un plafond » ; b) Le second alinéa est supprimé ; 6° L'article L. 5151-11 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa de l'article L. 5151-11, les mots : « heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « droits mentionnés » ; b) Le 1° est ainsi modifié : -[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].-la référence : « à l'article L. 724-3 » est remplacée par la référence : « au chapitre IV du titre II du livre VII » ; c) [dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018]. L'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté ́ des personnes handicapées est ainsi modifie ́ : 1° Le I est ainsi rédigé : « I.-Sont accessibles aux personnes handicapées dans les conditions définies au présent article les services de communication au public en ligne des organismes suivants : « 1° Les personnes morales de droit public ; « 2° Les personnes morales de droit prive ́ délégataires d'une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont : « a) Soit l'activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et 3° du présent I et au présent 2° ; « b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ; « c) Soit plus de la moitie ́ des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ; « 3° Les personnes morales de droit prive ́ constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ; « 4° Les entreprises dont le chiffre d'affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d'Etat mentionné au V. « Par exception au premier alinéa du présent I, l'accès aux services de communication au public en ligne des fournisseurs de services de médias audiovisuels est régi par la législation qui leur est applicable. I.-Le chapitre III du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée : « Section 4 « Les écoles de production, « Art. « II.-Le projet du salarié peut faire l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. L. 6332-11-1.-Un accord de branche peut prévoir que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d'une section particulière d'un opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1-1. I.-Après le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé : « Chapitre II bis « Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise. Le salarié est informé de ce versement. Le deuxième alinéa de l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par les mots : «, ainsi que des dispositions relatives aux entreprises adaptées prévues aux articles L. 5213-13 à L. 5213-19 du code du travail à une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er septembre 2020 ». L'entreprise peut aussi déduire de cette même fraction les versements destinés à financer le développement d'offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret. Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l'objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public. « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. I.-L'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique est ratifiée. », Le II de l'article 175 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce rapport étudie la possibilité de créer un dispositif d'aide de l'Etat au bénéfice des centres de formation d'apprentis au sein desquels une personne résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville suit une formation par apprentissage et au bénéfice des entreprises qui embauchent cette personne en contrat d'apprentissage. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6224-1, sous réserve d'adaptations précisées par décret. ». « Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code. VIII.-Le directeur général de France compétences prend toutes les mesures utiles à l'exercice des missions et activités de l'institution jusqu'à l'installation du conseil d'administration. VII.-Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° Le 3° de l'article L. 6341-3 est abrogé ; 2° Le premier alinéa de l'article L. 6351-1 est ainsi modifié : a) Les mots : « des prestations de formation professionnelle continue au sens de » sont remplacés par les mots : « des actions prévues à » ; b) La référence : « L. 6353-2 » est remplacée par la référence : « L. 6353-1 » ; 3° L'article L. 6351-3 est ainsi modifié : a) Le 3° devient le 4° ; b) Le 3° est ainsi rétabli : « 3° Les statuts de l'organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l'activité de formation en apprentissage, conformément à l'article L. 6231-5 ; » 4° Au 3° de l'article L. 6351-4, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « ou l'une des dispositions du titre III du livre II de la présente partie relatives aux dispositions spécifiques applicables aux organismes de formation d'apprentis » ; 5° A l'article L. 6352-2, après le mot : « direction », sont insérés les mots : «, d'enseignement » ; 6° L'article L. 6352-3 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et aux apprentis. L'administrateur prend toute décision pour le compte de la commission, afin de rétablir son fonctionnement normal. L. 6234-1.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent titre. L. 6333-8.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu'avec l'accord du bénéficiaire. « Section 3 « Enregistrement aux répertoires nationaux. Toutefois, les contrats d'objectifs triennaux conclus avant cette date continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme. « Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l'article 69 dont l'accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions. Il est auditionné par le Parlement avant sa nomination et durant l'exercice de ses fonctions. Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche concernée détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. « Elle élabore un rapport annuel de gestion du compte personnel de formation remis à France compétences. Cette conférence concourt à la réalisation de l'objectif de mise en cohérence des critères d'évaluation de la qualité des formations en apprentissage. IX.-A compter du 1er janvier 2020, l'opérateur de compétences assure le financement des contrats d'apprentissage selon le niveau de prise en charge fixé par les branches selon les modalités mentionnées à l'article L. 6332-14 du code du travail. IV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport sur le financement du compte engagement citoyen, sur les modalités de sa mobilisation actuelle et sur l'utilisation qui en est faite. « Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l'article 79 dont l'accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions. » ; 36° A la fin de l'article L. 6323-35, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits sur le compte » ; 37° L'article L. 6323-36 est ainsi rédigé : « Art. « La rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l'employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6. ». « Un système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 est mis en œuvre par France compétences. « Art. « Les écoles de production dispensent, sous statut scolaire, un enseignement général et un enseignement technologique et professionnel, en vue de l'obtention d'une qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail. Elle est soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. I.-L'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est supprimé ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut pas excéder un pourcentage de la contribution exigible dont le niveau, qui ne peut excéder 90 %, est fixé par décret en Conseil d'Etat. L. 6113-7.-La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle peut adresser aux ministères et organismes certificateurs une demande tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles entre la certification professionnelle dont ils sont responsables avec les certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences. Ces abondements peuvent être financés notamment par : « 1° Le titulaire lui-même ; « 2° L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ; « 3° Un opérateur de compétences ; « 4° L'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; « 5° Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; « 6° L'Etat ; « 7° Les régions ; « 8° Pôle emploi ; « 9° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 du présent code ; « 10° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ; « 11° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ; « 12° Une autre collectivité territoriale ; « 13° L'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ; « 14° L'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du présent code. « Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. » ; 7° L'article L. 6222-12-1 est ainsi rédigé : « Art. « Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F du même livre. L. 6121-5.-Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 informent Pôle emploi ainsi que les missions locales et les Capemploi, dans des conditions fixées par décret, de l'entrée effective en formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi ou bénéficiant d'un accompagnement personnalisé au sein des structures mentionnées au présent article.

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